|
Le développement durable demande une adaptation de nos comportements
face aux menaces qui pèsent sur les hommes et la planète,
afin de permettre à tous de satisfaire leurs besoins essentiels,
dans un environnement sain.
La Charte de l’environnement
« Le peuple français,
« Considérant,
« Que les ressources et les équilibres naturels ont
conditionné l’émergence de l’humanité
;
« Que l’avenir et l’existence même de l’humanité
sont indissociables de son milieu naturel ;
« Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres
humains ;
« Que l’homme exerce une influence croissante sur les
conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
« Que la diversité biologique, l’épanouissement
de la personne et le progrès des sociétés humaines
sont affectés par certains modes de consommation ou de production
et par l’exploitation excessive des ressources naturelles
;
« Que la préservation de l’environnement doit
être recherchée au même titre que les autres
intérêts fondamentaux de la Nation ;
« Qu’afin d’assurer un développement durable,
les choix destinés à répondre aux besoins du
présent ne doivent pas compromettre la capacité des
générations futures et des autres peuples à
satisfaire leurs propres besoins ;
« Proclame :
« Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement
équilibré et respectueux de la santé.
« Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part
à la préservation et à l’amélioration
de l’environnement.
« Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions
définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle
est susceptible de porter à l’environnement ou, à
défaut, en limiter les conséquences.
« Art. 4. - Toute personne doit contribuer à
la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement,
dans les conditions définies par la loi.
« Art. 5. - Lorsque la réalisation d’un
dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible
l’environnement, les autorités publiques veillent,
par application du principe de précaution et dans leurs domaines
d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures
d’évaluation des risques et à l’adoption
de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à
la réalisation du dommage.
« Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir
un développement durable. A cet effet, elles concilient la
protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement
économique et le progrès social.
« Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions
et les limites définies par la loi, d’accéder
aux informations relatives à l’environnement détenues
par les autorités publiques et de participer à l’élaboration
des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
« Art. 8. - L’éducation et la formation
à l’environnement doivent contribuer à l’exercice
des droits et devoirs définis par la présente Charte.
« Art. 9. - La recherche et l’innovation doivent
apporter leur concours à la préservation et à
la mise en valeur de l’environnement.
« Art. 10. - La présente Charte inspire l’action
européenne et internationale de la France. »
(adoptée le 28 Février 2005)

|