«
Proclame :
« Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un
environnement équilibré et respectueux de la santé.
« Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre
part à la préservation et à l’amélioration
de l’environnement.
« Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions
définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle
est susceptible de porter à l’environnement ou,
à défaut, en limiter les conséquences.
« Art. 4. - Toute personne doit contribuer à
la réparation des dommages qu’elle cause à
l’environnement, dans les conditions définies par
la loi.
« Art. 5. - Lorsque la réalisation d’un
dommage, bien qu’incertaine en l’état des
connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière
grave et irréversible l’environnement, les autorités
publiques veillent, par application du principe de précaution
et dans leurs domaines d’attributions, à la mise
en oeuvre de procédures d’évaluation des
risques et à l’adoption de mesures provisoires
et proportionnées afin de parer à la réalisation
du dommage.
« Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir
un développement durable. A cet effet, elles concilient
la protection et la mise en valeur de l’environnement,
le développement économique et le progrès
social.
« Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les
conditions et les limites définies par la loi, d’accéder
aux informations relatives à l’environnement détenues
par les autorités publiques et de participer à
l’élaboration des décisions publiques ayant
une incidence sur l’environnement.
« Art. 8. - L’éducation et la formation
à l’environnement doivent contribuer à l’exercice
des droits et devoirs définis par la présente
Charte.
« Art. 9. - La recherche et l’innovation
doivent apporter leur concours à la préservation
et à la mise en valeur de l’environnement.
« Art. 10. - La présente Charte inspire
l’action européenne et internationale de la France.
»
(adoptée le 28 Février 2005) |